bout de papier, Vol. 5, No. 4 (1988) — Winter 1988 // Hiver 1988, pp. 39–40

Cette chronique vise à informer les membres de l’APASE des décisions et événements d’importance pour le service extérieur. Elle sert aussi à propager les résultats obtenus par l’APASE dans ses représentations des intérêts de ses membres et à démontrer qu’il est possible d’obtenir gain de cause en y mettant de la persistance et de la détermination.

JOINT OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH COMMITTEES

The Canada Labour Code Part IV, governing the safety and health of employees at work, now applies to all Federal undertakings, including the Department of External Affairs and all of its missions abroad. A joint Safety and Occupational Health Committee has been in existence for some time now in the Department of External Affairs under the chairmanship of D. Woods. PAFSO’s representative on this Committee is Paul Bennett.

This Committee, however, does not have juridiction as to matters related to occupational safety and health at missions abroad These have to be discussed in joint committees established in every mission. The establishment of such committees is a legal requirement, and they have mushroomed all over the world in the last few months. PAFSO receives copies of the minutes of all meetings held by these committees. It notes, however, that it is not represented on all. A safe and healthy work environment constitutes the essence of the quality of the work produced.

LE GRIEF DE LA FILIÈRE DE L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT

En novembre 1985, Marc Gagnon, agent du service extérieur en détachement auprès de l’ACDI, réclamait du ministère des Affaires extérieures copie de sa fiche de paye pour fins de vérification de routine. Il constata alors qu’il était fort probable qu’il n’ait pas reçu l’augmentation au rendement à laquelle il était en droit au 1er avril 1983 en vertu de l’article 8.04 de la convention collective.

M. Gagnon s’empressa donc d’une part d’informer l’APASE de cette constation et, d’autre part, d’obtenir confirmation ou infirmation de ce fait auprès de sa gestion de filière. En mars 1986, M. Gagnon reçut confirmation écrite que, de l’avis du ministère, il n’était pas éligible à la prime au rendement en avril 1983 et en avait été informé par le ministère à cette époque. Après vérification auprès de collègues de l’ACDI ayant été impliqués dans l’exercice ayant présidé au transfert des fonctions de la filière de l’aide au développement de l’ACDI aux Affaires extérieures, M. Gagnon put établir que cette question n’avait fait l’objet d’aucune discussion à l’époque. Il rapporta alors à l’APASE l’essence de ces révélations.

L’APASE étant d’avis en raison de la jurisprudence établie par le cas Robertson (bout de papier, no 3 Vol 4) qu’en autant que le rendement d’un employé a été jugé au cours de l’année précédente, celui-ci est en droit de recevoir la prime au rendement au niveau (pourcentage) approprié, le secrétariat de l’association s’empressa d’aviser tous ses membres concernés de leur droit de poser un grief réclamant que la prime à laquelle ils avaient droit au 1er avril 1983 leur soit versée. Vingt-sept de ceux qui avaient été nommés à des postes d’agent du service extérieur de janvier à mai 1983 posèrent alors un grief.

Le ministère ayant déclaré au président de l’APASE d’alors qu’à son avis aucun des employés concernés ne s’était vu privé des augmentations salariales auxquelles ils étaient en droit, le directeur exécutif rencontra en mai 1986 le directeur adjoint aux relations de travail ainsi que le responsable du recrutement et des promotions accompagnée de R. Chaffers, l’un des employés ayant posé un grief. Il fut alors possible d’établir que chaque employé pour lequel cette nomination constituait une promotion s’était vu attribué une augmentation reliée à sa promotion en vertu de l’article 8.06 de la convention collective à compter de la date de sa nomination. Chacun de ces employés s’était aussi vu octroyé en date du 1er avril 1983 une augmentation salariale de 6 % en vertu de l’article 8.03 de la convention collective. Le ministère n’était toutefois pas en mesure d’expliquer les raisons pour lesquelles la prime au rendement n’avait pu être octroyée conformément à l’article 8.04 autrement qu’en invoquant sa position initiale à savoir que les employés en question n’y étaient pas éligibles, n’étant pas détenteurs d’une appréciation de rendement d’agent du service extérieur.

Cette explication ne put être jugée satis-taisante, la majorité des employés concernes ayant effectué des fonctions identiques ou similaires durant les périodes précédant et suivant leur nomination à un poste d’agent du service extérieur. L’APASE demanda à ce que les griefs fussent entendus au dernier palier de la procédure des griefs. Les griefs furent rejetés sans audition par le ministère, son représentant étant d’avis que ceux-ci n’avaient pas été soumis dans les délais prescrits. La réponse au grief ajoutait de plus que compte tenu du fait que les nominations des employés concernés aux postes d’agent du service extérieur avaient été rétroactives, ceux-ci avaient bénéficié d’augmentations salariales plus substantielles et de la possibilité d’être promus plus rapidement, les quatre rapports d’appréciation requis au préalable pouvant être versés au dossier en date de juillet 86 plutôt que juillet 87.

Le Comité exécutif de l’APASE, saisi de ce dossier, demanda à ce que le rejet du grief sur des questions de délais soit référé devant une tierce partie. L’affaire fut entendue le 2 décembre 1986 et il fut démontré lors de l’audition qu’il n’aurait pas été possible aux employés concernés d’établir s’ils avaient ou non reçu la prime au rendement en avril 1983 avant que ce fait ne soit porté à leur attention par leur collègue Marc Gagnon par l’entremise de l’APASE en mars 1986. L’arbitre déclara dans sa décision datée du 12 janvier 1987, que les employés avaient droit de formuler un grief à ce sujet et le cas échéant, d’opter pour un renvoi à l’arbitrage, tout grief devant être posé avant le 30 janvier 1987.

L’APASE s’empressa alors de communiquer par dépêche avec chacun des employés concernés pour les aviser de leur droit de poser un grief relativement au fait qu’ils n’avaient pas reçu la prime au rendement en avril 1983. Vingt-cinq des employés concernés répondirent à l’appel. Après avoir insisté pour que chacun de ces griefs soient entendus au premier palier de la procédure de grief, le ministère finit par accéder à la requête de l’APASE et entendit tous les griefs dans une audition commune au dernier palier de la procédure des griefs le 10 avril 1987. Les faits du grief furent représentés par M. Gagnon, J. Lobsinger et C. Manseau. La réponse aux griefs au dernier palier datée du 25 mai 1987 rejetait ceux-ci pour les mêmes raisons que celles invoquées dans la réponse au grief initial.

Saisi de cette décision, le Comité exécutif de l’APASE demanda à ce que le grief soit renvoyé en arbitrage devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique. L’affaire fut entendue les 18 et 19 juin 1987. Il y fut démontré que les employés concernés détenaient tous une appréciation de rendement pour la période en question et qu’une fois leur rendement évalué, ceux-ci étaient en droit de recevoir la prime au rendement au niveau approprié L’arbitre déclara dans sa décision datée du 11 août 1987 que l’employé était en droit à une prime au rendement en date du 1er avril 1983 et maintint le grief

Il nous faut préciser ici que bien que la décision ne traitât que d’un seul grief, le ministère accéda de bonne grâce à la requête de l’APASE et accepta de verser à tous les employés concernés — qu’ils aient ou non posé un grief — la prime au rendement en date du 1er avril 1983 et tous les autres ajustements salariaux y afférant sous les directives. Les paiements relatifs à cette décision devraient être effectués par le ministère d’ici février 1988.

PERFORMANCE PAY GRIEVANCE

On March 31, 1987 Len Mader, the then PAFSO President, wrote J.S. Roy, the then Assistant Deputy Minister, Personnel, at External Affairs stating that “the PASO collective agreement (clause 8.04) calls for increases in an employee’s rate of pay, based on assessed performance, to be paid effective April Ist of each year. This wording was proposed by our Association to ensure that performance pay, which is earned for past performance, is paid on April 1, 1987 regardless of the status of the collective agreement.” Mr. Mader then met with the ADM Personnel to discuss the application of the collective agreement in this matter pending the outcome of the current contract negotiations.

On May 29, 1987 Mr. Roy stated the Department’s position as follows: “Article 8.04 of the Collective Agreement stipulates that performance pay is to be awarded “subsequent to application of clause 8.03.” This latter clause does not cover the rate of pay increase to become effective April 1, 1987, and therefore cannot be implemented before the new Collective Agreement is signed. Our request had therefore been denied in a way we believed contrary to the collective agreement.

On June 17, the PAFSO Executive Committee filed the following grievance on behalf of all of the PAFSO membership: “We the undersigned are aggrieved by the fact our Employer had not awarded us and our deserving FS colleagues the performance pay owed us pursuant to Article 8.04 of our collective agreement as of April 1, 1987.” The collective action requested was that performance pay be paid as of April 1, 1987.

The grievance was heard at the final level of the grievance procedure on June 25, 1987. L. Mader and C. Manseau, the Executive Director, made representations on behalf of the Association. In its final response, the Departmental representative reiterated the argument put forward by Mr. Roy in his letter dated May 29. The grievance was referred to adjudication before the Public Service Staff Relations board on July 9, 1987. The hearing was held on October 6, 1987. The concluding paragraphs of the adjudicator’s decision read as follows:

“Career progress does not go into limbo upon the expiration of a collective agreement.

In those cases where specific salary steps are set out within each rank, employees continue to progress from step to step. Any adjustments resulting from the coming into effect of a new collective agreement are usually made retroactively when that new agreement comes into effect. In the present case, the salary steps within each rank are not fixed and the rate at which an employee progresses is determined by his performance, but the principle is the same.

Finally there is the evolution of Article 8.04. The opening words read: Effective April Ist of each year, commencing April 1st 198….’ If the parties had intended that performance increases would be granted only for those years covered by the collective agreement they would have specified, as was done when their previous agreement was extended, that such increases were to be granted on 1 April 1985 and 1 April 1986. The present wording leads me to believe that the parties intended to adopt the regime of performance increases as a permanent ana ongoing part of the employment relationship and I so find.

In view of the above, I find that section 51 of the PSSRA obliges the employer to grant performance increases with effect from 1 April 1987. It is irrelevant that the parties have not yet agreed upon a rate of economic increase. The increase is to be calculated in the manner set out in Article 8.04 on the basis of the salary actually paid on 1 April 1987; that is, on the assumption of an economic increase of zero. The adjustments resulting from the conclusion of a collective agreement between the parties are to be applied retroactively if so provided in the collective agreement.

The grievance is, accordingly, sustained and the corrective action requested by the grievor in respect of himself is granted.”

The Department had agreed such a decision would apply to all foreign service officers. On October 30, 1987 PAFSO’s Executive Director wrote the Department pointing out that, had performance pay increases been paid to officers at posts abroad on April 1, 1987, allowances they were receiving pursuant to the Foreign Service Directives would have been adjusted accordingly. She therefore requested that such adjustments be calculated and that allowances be increased retroactively for all Foreign Service Officers at posts abroad from April 1, 1987 and thereafter.

The Department has consented to her request and payments shall be effected sometime in February of 1988.

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Originally published in / Publié à l’origine dans bout de papier, Vol. 5, No. 4 (1988) — Winter 1988 // Hiver 1988, pp. 39–40. Read the rest of this issue / Lire le reste de ce numéro →

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