bout de papier, Vol. 3, No. 3 (1985) — Fall 1985 // Automne 1985, p. 36

par Christine Manseau Directeur exécutif

Lorsque le 27 février dernier, le ministère annonçait une hausse de 25% pour cent du coût des loyers pour tous ses employés en poste à l’étranger, l’APASE, de concert avec les autres associations d’employés concernés, entreprit des démarches dans l’optique d’amener l’employeur à réduire ou à retarder la mise en application de cette augmentation: Concurremment, et ce pour répondre aux questions soulevées par ses membres à l’étranger, le Comité exécutif de PAPASE convint de la nécessité d’aviser ces derniers des recours disponibles sous la convention collective.

Conséquemment, le Président de l’APASE rédiga le 15 mars un message suggérant aux membres de “retenir le loyer (déposer dans compte en fidéicommis), déposer un grief, et caetera.” Le refus du ministère d’accéder à la requête de Monsieur Delisle à l’effet que ce message soit expédié par télex, et ce en dépit des provisions de l’article 4 de la convention collective du groupe ASE qui permettent à l’Association d’avoir accès aux systèmes de communications ministériels, amena le Président de l’APASE à décider, vu l’importance du message, de son envoi par lignes commerciales.

Le ministère refusa aussi de procéder à l’envoi d’un autre message — daté du 4 avril

– relatant les termes de l’entente intervenue entre le Conseil du trésor et les associations d’employés et recommandant aux membres le dépôt d’un grief. Le ministère accepta toutefois de repousser les délais relatifs au dépôt des oriefs et de faire parvenir ce message aux membres de l’APASE par le biais du sac diplomatique. Convaincu que le ministère avait, en refusant d’envoyer ces messages par télex, violé les termes de l’article 4 de la convention collective ASE, le Comité exécutif de l’APASE décida du dépôt d’une plainte en vertu de l’article 98 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique. Le texte de cette plainte réclamait un jugement déclaratoire à l’effet que l’employeur avait violé les termes de l’article 4 de la convention collective ASE et le remboursement des coûts encourus par l’Association (environ $12,000.00) pour l’envoi du message, daté du 15 mars, par lignes commerciales. L’audition de cette plainte par la Commission des relations de travail dans la Fonction publique a eu lieu le 30 juillet dernier.

Lors de cette audition, l’avocat de l’APASE fit valoir qu’en vertu de l’article 4 il est du devoir de l’employeur de coopérer avec l’Association lorsqu’il importe que celle-ci communique avec ses membres en poste à l’étranger. Il n’appartient pas au ministère de censurer les textes des messages préparés par l’Association à l’intention de ses membres. De fait, l’article 8 de la Loi des relations de travail dans la Fonction publique interdit à l’employeur d’intervenir dans les affaires de l’agent négociateur.

L’avocat de l’employeur fit valoir que le texte français de l’article 4 suggère que l’employeur doit assister l’Association dans ses communications avec ses membres à l’étranger, ce que le ministère s’engage à faire en autant que le texte du message soit approuvé. Il serait inapproprié qu’un chef de mission agisse à titre d’agent de l’APASE, lorsque ayant reçu un télex rédigé par celui-ci à l’intention de ses membres il en effectue la distribution. Celui-ci se retrouvait alors en situation de conflit d’intérêts.

De plus, le mot “difficultés” retrouvé dans le texte de l’article 4 doit être relié aux difficultés de communications plutôt qu’aux difficultés créées par le fait que la moitié des membres de l’APASE sont en poste à l’étranger. De fait, l’Association n’a éprouvé aucune difficulté à communiquer avec ses membres par lignes commerciales.

En réponse à ces arguments, l’avocat de l’APASE fit remarquer que le mot “difficultés” se réfère à toute chose hors de l’ordinaire ou toute chose un peu complexe ou compliquée. Il est aussi ridicule de présumer que l’envoi de messages par l’Association transforme l’ambassadeur en agent de l’APASE puisque le message ne lui est pas adressé. En outre, le texte de l’article 4 ne donne aucun pouvoir discrétionnaire à l’employeur. Celui-ci se devait donc de permettre que le message en question soit envoyé quelque soit le texte.

L’arbitre de la Commission des relations de travail dans la Fonction publique a déclaré dans sa décision que le pouvoir discrétionnaire de l’employeur, en ce qui a trait à l’application de l’article 4 de la convention collective du groupe ASE, se limite au choix de la méthode de communications permettant à l’Association de communiquer avec ses membres de façon à ce que les buts visés par le message puissent être atteints. En d’autres mots, un message daté du 15 mars et traitant d’un événement prévu pour le ler avril devrait être envoyé par télex, tandis qu’un message daté du ler mai et traitant d’un événement prévu pour le ler juillet peut être envoyé par sac diplomatique.

L’arbitre a donc déclaré qu’effectivement l’employeur avait violé l’article 4 en refusant de permettre à l’Association d’utiliser ses lignes pour l’envoi de messages pour la seule raison qu’il, l’employeur, était en désaccord avec le contenu de ces messages.

L’arbitre a de plus reconnu qu’il avait juridiction et pouvait partant réclamer remboursement par l’employeur des frais encourus par l’Association mais, qu’étant donné les circonstances entourant la décision de l’APASE d’envoyer ce message par lignes commerciales, il décidait de ne pas faire droit à cette partie de la plainte.

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Publié à l’origine dans bout de papier, Vol. 3, No. 3 (1985) — Fall 1985 // Automne 1985, p. 36. Lire le reste de ce numéro →

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