bout de papier, Vol. 3, No. 1 (1985) — March 1985 // Mars 1985, pp. 30–31
Au début de l’été 1984, Mme Massip fut rappelée de mission plus tôt que prévu pour cause disciplinaire. Elle était accusée d’insubordination par son chef de mission, l’ambassadeur Warden.
Mme Massip déposa alors un grief arguant que bien que l’on reconnût qu’elle avait été rappelée pour cause disciplinaire, on ne l’avait informée de cette décision que deux jours avant la date prévue pour son retour à Ottawa sans lui donner l’opportunité de se justifier soit devant son chef de mission, soit devant le Directeur du personnel. De plus, à son retour de mission, on avait refusé de l’affecter à un poste qui lui avait été assuré et, l’avait affectée sans la consulter à un autre poste. Cette situation risquait d’affecter ses perspectives de carrière au sein du Ministère et elle s’estimait avoir été jugée et déclarée coupable sans même avoir eu droit à être entendue, ce qui est à l’encontre des principes les plus élémentaires en matière de justice naturelle.
Suite au rejet de son grief au deuxième et dernier palier de la procédure de griefs du Ministère, Mme Massip demanda le renvoi en arbitrage de son grief. Après étude du dossier, le Comité exécutif de l’APASE décida d’appuyer cette démarche et d’embaucher un avocat chargé de représenter Mme Massip devant le tribunal d’arbitrage.
La Loi des relations de travail dans la Fonction publique stipulant que ne peut-être renvoyé en arbitrage qu’un grief ayant trait à une action disciplinaire entraînant une peine pécunière, il fût entendu que l’on arguerait d’abord la question de juridiction et que si un jugement favorable était rendu, l’arbitre entendrait alors le mérite. Le procureur de Mme Massip, Mme C. MacLean, tenta alors d’établir que la Commission des relations de travail dans la Fonction publique avait effectivement juridiction et se devait d’entendre le grief.
Mme MacLean argua que n’eût-ce été de la décision de la rappeler de mission plus tôt que prévu, Mme Massip aurait reçu la prime du service extérieur jusqu’à la date prévue pour son retour de poste en août 1984. Pour sa part, l’avocat du Conseil du trésor plaida que Mme Massip n’étant pas en poste à l’étranger en juillet et août 1984, elle n’était en droit de recevoir la prime du service extérieur et que partant, aucune peine pécunière réelle n’avait résulté de son rappel de mission. Mme MacLean fit valoir que cette perte constituait effectivement une peine pécunière puisqu’elle résultait de l’action disciplinaire prise par le Ministère.
Le jugement rendu par l’arbitre, W.L. Nisbett, en date du 13 janvier 1984 rejetait l’argument présenté par Mme MacLean en déclarant: qu’il n’avait pas juridiction pour entendre ce grief: que la prime du service extérieur n’avait pas été versée à l’employée pour les mois de juillet et août 1984 conformément aux stipulations de la directive et; que cela ne constituait pas à son avis raison suffisante pour déclarer que l’action disciplinaire prise par l’employeur avait entrainé une peine pécunière pour l’employée.
Après consultations avec Mme MacLean, l’Association décida d’autoriser celle-ci à en appeler de la décision arbitrale rendue par M. Nisbett. Lors de l’audition d’appel tenue le 19 décembre 1984, Mme MacLean fit valoir que le retrait de la prime du service extérieur, bien que conforme à l’application de la directive, était de fait une peine pécunière imposée par l’employeur puisqu’elle constituait le retrait d’un bénéfice auquel l’employée aurait eu droit n’eut-ce été de la décision de l’employeur de la rappeler de mission plus tôt que prévu. Le procureur de l’employeur maintint la position avancée par l’arbitre Nisbett dans sa décision.
Le 11 janvier 1985, une décision majoritaire de la Cour fédérale donnait raison à Mme MacLean et déclarait que la Commission des relations de travail dans la Fonction publique avait juridiction pour entendre ce grief. Cette décision établit un jalon important en matière de jurisprudence à savoir que tout rappel de mission pour cause disciplinaire peut faire l’objet d’un renvoi à l’arbitrage du grief soumis par un employé lui donnant ainsi le droit d’être entendu par une tierce partie.
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